En
France, les normes de pratique de plongée à l’air sont définies par le
code du sport (Partie
réglementaire - Arrêtés - LIVRE III, TITRE II,
Chapitre II,Section 3 - Sous-Section1)
Ce texte reprend les dispositions de l'arrêté du 22 juin 1998 modifié le
28 août 2000"
relatif aux règles techniques et de sécurité dans les établissements
organisant la pratique et l’enseignement des activités sportives et de
loisir en plongée autonome à l’air ".
Vous trouverez ci-après un résumé de ses principales dispositions, pour
plus de précisions, voir le texte original : code du
sport (section consacrée à la plongée)
Champ d'application
Ce texte
concerne uniquement les établissements d'APS, c’est-à-dire aussi bien
les associations que les sociétés organisant la pratique de l’activité
de plongée. Bien que ce texte ne touche pas le plongeur individuel,
l’anmp conseille vivement son respect dans le cadre d’une pratique hors
de la logistique d’un centre de plongée
La plongée de loisir à l’air est réglementée par la Sous-section 1 (articles A322-71 à A322-87)
La plongée de loisir aux mélanges autres que l’air est réglementée par la Sous-section 2 (articles A322-88 à A322-115)
Les dispositions de la sous-section 1 ne sont pas applicables à
l'apnée, à la plongée archéologique, souterraine ainsi qu'aux parcours
balisés d'entraînement et de compétition d'orientation subaquatique.
Les
dispositions de la sous-section 2 sont applicables à la plongée
souterraine uniquement en ce qui concerne les qualifications requises
pour l'utilisation de mélanges en plongée. Les dispositions de la
sous-section 2 ne sont pas applicables à la plongée archéologique, qui
dispose d'une réglementation spécifique.
le texte différencie la plongée en milieu artificiel de celle organisée
en milieu naturel ; en regard de la sécurité, les fosses et bassins de
plus de 6 m de profondeur sont considérés comme " milieu naturel ".
L'encadrement
Le
directeur de plongée :
Il organise l’activité et fixe les paramètres de la plongée. Il doit
être présent sur le site.
En milieu naturel, il est titulaire au minimum du niveau 3
d’encadrement, c’est-à-dire du Brevet d’Etat d’Educateur Sportif 1er
degré (ou du Monitorat Fédéral 1er degré dans le cadre associatif, ou
du niveau 5 de plongeur dans le cadre associatif et en dehors de tout
acte d’enseignement).
En milieu artificiel dont la profondeur n’excède pas 6 mètres : il est
titulaire au minimum du niveau 1 d’encadrement (niveau 2 initiateur)
Le guide de palanquée :
Il dirige la palanquée en immersion. Il est responsable du déroulement
de la plongée et s’assure que les caractéristiques de celle-ci sont
adaptées aux circonstances et aux compétences des participants.
Il est titulaire au minimum du niveau 4 de plongeur.
Le matériel
Équipement
des plongeurs :
Les plongeurs évoluant en autonomie et les guides de palanquée sont
équipés
- " d’un système gonflable au moyen de gaz comprimé permettant de
regagner la surface et de s’y maintenir " (donc gilet stabilisateur ou
bouée collerette)
- " des moyens de contrôler personnellement les caractéristiques de la
plongée et de la remontée " (donc profondimètre, montre et table, ou
ordinateur)
Le guide de palanquée dispose de 2 sorties indépendantes sur sa
bouteille et de 2 détendeurs complets.
Le plongeur autonome dispose d’une 2e source d’air, lui permettant
d’alimenter un équipier sans effectuer un partage d’embout.
L’ensemble de ces équipements n’est pas obligatoire en milieu
artificiel si la profondeur n’excède pas 6 mètres.
Matériel d’assistance et de secours :
Les pratiquants ont à leur disposition sur les lieux de plongée un
certain nombre d’éléments (détaillés dans l'article A322-78.),
dont :
- un moyen de communication
- une trousse de secours
- de l'eau douce potable non gazeuse
- un ballon autoremplisseur à valve unidirectionnelle (BAVU)
- une bouteille d’oxygène
- une bouteille d’air de secours équipée de son détendeur
- une couverture isothermique
- un moyen de rappeler un plongeur en immersion depuis la surface (en
milieu naturel)
Espaces et conditions d'évolution
Seules les conditions d’évolution en milieu naturel
sont fixées par l’arrêté.
Niveaux de plongeurs :
• P1 correspond à un plongeur niveau 1,
• P2 à un plongeur niveau 2, etc...
Niveaux d'encadrants :
• E1 correspond à un plongeur niveau 2 initiateur
• E2 correspond à un plongeur niveau 4 initiateur ou à un stagiaire
pédagogique (en formation de moniteur, sous la responsabilité d'un
moniteur 2e degré)
• E3 correspond à un moniteur MF1 (diplôme fédéral) ou BEES1 (diplôme
d'état)
• E4 correspond à un moniteur MF2 (diplôme fédéral) ou BEES2 (diplôme
d'état)
Seuls les possesseurs d'un diplôme d'état (BEES) et les stagiaires
préparant le BESS1 sont autorisés à enseigner contre rémunération.
EN ENSEIGNEMENT
ESPACES
D'ÉVOLUTION
NIVEAU DE PRATIQUE DES PLONGEURS
COMPÉTENCE MINIMUM DE L'ENCADRANT DE PALANQUÉE
EFFECTIF
MAX
DE LA PALANQUÉE
(ENCADREMENT
NON COMPRIS)
espace
proche
(0 à 6m)
baptême
E1
1
débutant
4 + 1 P4
espace
médian
(6 à 20m)
débutant
en fin de formation niveau 1
E2
4 + 1 P4
niveau P1
niveau P2
espace
lointain
(20 à 40m)
niveau
P1 en fin de formation niveau 2
E3
2 + 1 P4
niveau P2
au delà des 40m et dans la limite des 60m
niveau
P3, P4, P5
E4
3 + 1 E4
EN EXPLORATION
ESPACES D'ÉVOLUTION
NIVEAU DE PRATIQUE DES PLONGEURS
COMPÉTENCE MINIMUM DE L'ENCADRANT DE PALANQUÉE
EFFECTIF
MAX
DE LA PALANQUÉE
(ENCADREMENT
NON COMPRIS)
espace
proche
(0 à 6m)
débutant
P4
4 + 1 P4
espace
médian
(6 à 20m)
débutant
en fin de formation niveau 1
P4
4 + 1 P4
niveau P1
niveau P1
+ formation complémentaire à l'autonomie
E3 + P4
en surface, fond de 10 m maxi
5
équipes de 2
niveau P2
autonomie
3
espace
lointain
(20 à 40m)
niveau P2
P4
4
au delà
des 40m et dans la limite des 60m
niveau
P3, P4, P5
autonomie
3
Dans des conditions
favorables, les espaces médians et lointains peuvent être étendus dans
la limite de 5 mètres. La plongée est limitée à 60 m avec posibilité de
dépassement accidentel de 5 m.
Equivalences de prérogatives
Pour
les plongeurs comme pour les encadrants, voir équivalences.