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  arrêté code du sport plongée du 18 juin 2010
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code du sport - plongée
 

En France, les normes de pratique de plongée à l’air sont définies par le code du sport
(Partie réglementaire - Arrêtés - LIVRE III, TITRE II, Chapitre II,Section 3 - Sous-Section1)
Ce texte reprend les dispositions de l'arrêté du 22 juin 1998 modifié le 28 août 2000
" relatif aux règles techniques et de sécurité dans les établissements organisant la pratique et l’enseignement des activités sportives et de loisir en plongée autonome à l’air ".
Vous trouverez ci-après un résumé de ses principales dispositions, pour plus de précisions, voir le texte original : code du sport (section consacrée à la plongée)

Champ d'application

Ce texte concerne uniquement les établissements d'APS, c’est-à-dire aussi bien les associations que les sociétés organisant la pratique de l’activité de plongée. Bien que ce texte ne touche pas le plongeur individuel, l’anmp conseille vivement son respect dans le cadre d’une pratique hors de la logistique d’un centre de plongée

La plongée de loisir à l’air est réglementée par la Sous-section 1 (articles A322-71 à A322-87)
La plongée de loisir aux mélanges autres que l’air est réglementée par la Sous-section 2 (articles A322-88 à A322-115)


Les dispositions de la sous-section 1 ne sont pas applicables à l'apnée, à la plongée archéologique, souterraine ainsi qu'aux parcours balisés d'entraînement et de compétition d'orientation subaquatique.

Les dispositions de la sous-section 2 sont applicables à la plongée souterraine uniquement en ce qui concerne les qualifications requises pour l'utilisation de mélanges en plongée.
Les dispositions de la sous-section 2 ne sont pas applicables à la plongée archéologique, qui dispose d'une réglementation spécifique.

le texte différencie la plongée en milieu artificiel de celle organisée en milieu naturel ; en regard de la sécurité, les fosses et bassins de plus de 6 m de profondeur sont considérés comme " milieu naturel ".

L'encadrement

 
Le directeur de plongée :

Il organise l’activité et fixe les paramètres de la plongée. Il doit être présent sur le site.
En milieu naturel, il est titulaire au minimum du niveau 3 d’encadrement, c’est-à-dire du Brevet d’Etat d’Educateur Sportif 1er degré (ou du Monitorat Fédéral 1er degré dans le cadre associatif, ou du niveau 5 de plongeur dans le cadre associatif et en dehors de tout acte d’enseignement).
En milieu artificiel dont la profondeur n’excède pas 6 mètres : il est titulaire au minimum du niveau 1 d’encadrement (niveau 2 initiateur)

Le guide de palanquée :

Il dirige la palanquée en immersion. Il est responsable du déroulement de la plongée et s’assure que les caractéristiques de celle-ci sont adaptées aux circonstances et aux compétences des participants.
Il est titulaire au minimum du niveau 4 de plongeur.

Le matériel

Équipement des plongeurs :

Les plongeurs évoluant en autonomie et les guides de palanquée sont équipés
- " d’un système gonflable au moyen de gaz comprimé permettant de regagner la surface et de s’y maintenir " (donc gilet stabilisateur ou bouée collerette)
- " des moyens de contrôler personnellement les caractéristiques de la plongée et de la remontée " (donc profondimètre, montre et table, ou ordinateur)
Le guide de palanquée dispose de 2 sorties indépendantes sur sa bouteille et de 2 détendeurs complets.
Le plongeur autonome dispose d’une 2e source d’air, lui permettant d’alimenter un équipier sans effectuer un partage d’embout.
L’ensemble de ces équipements n’est pas obligatoire en milieu artificiel si la profondeur n’excède pas 6 mètres.

Matériel d’assistance et de secours :

Les pratiquants ont à leur disposition sur les lieux de plongée un certain nombre d’éléments (détaillés dans l'article A322-78.), dont :
- un moyen de communication
- une trousse de secours
- de l'eau douce potable non gazeuse
- un ballon autoremplisseur à valve unidirectionnelle (BAVU)
- une bouteille d’oxygène
- une bouteille d’air de secours équipée de son détendeur
- une couverture isothermique
- un moyen de rappeler un plongeur en immersion depuis la surface (en milieu naturel)

Espaces et conditions d'évolution

Seules les conditions d’évolution en milieu naturel sont fixées par l’arrêté.

Niveaux de plongeurs :
• P1 correspond à un plongeur niveau 1,
• P2 à un plongeur niveau 2, etc...

Niveaux d'encadrants :
• E1 correspond à un plongeur niveau 2 initiateur
• E2 correspond à un plongeur niveau 4 initiateur ou à un stagiaire pédagogique (en formation de moniteur, sous la responsabilité d'un moniteur 2e degré)
• E3 correspond à un moniteur MF1 (diplôme fédéral) ou BEES1 (diplôme d'état)
• E4 correspond à un moniteur MF2 (diplôme fédéral) ou BEES2 (diplôme d'état)

Seuls les possesseurs d'un diplôme d'état (BEES) et les stagiaires préparant le BESS1 sont autorisés à enseigner contre rémunération.

EN ENSEIGNEMENT
ESPACES D'ÉVOLUTION

NIVEAU DE PRATIQUE DES PLONGEURS

COMPÉTENCE MINIMUM DE L'ENCADRANT DE PALANQUÉE
EFFECTIF MAX
DE LA PALANQUÉE
(ENCADREMENT
NON COMPRIS)
espace proche
(0 à 6m)
baptême
E1

1

débutant
4 + 1 P4
espace médian
(6 à 20m)
débutant en fin de formation niveau 1
E2
4 + 1 P4
niveau P1
niveau P2
espace lointain
(20 à 40m)
niveau P1 en fin de formation niveau 2
E3
2 + 1 P4
niveau P2
au delà des 40m et dans la limite des 60m
niveau P3, P4, P5
E4
3 + 1 E4
EN EXPLORATION
ESPACES D'ÉVOLUTION

NIVEAU DE PRATIQUE DES PLONGEURS

COMPÉTENCE MINIMUM DE L'ENCADRANT DE PALANQUÉE
EFFECTIF MAX
DE LA PALANQUÉE
(ENCADREMENT
NON COMPRIS)
espace proche
(0 à 6m)
débutant
P4

4 + 1 P4

espace médian
(6 à 20m)
débutant en fin de formation niveau 1

P4

4 + 1 P4
niveau P1
niveau P1
+ formation complémentaire à l'autonomie
E3 + P4 en surface, fond de 10 m maxi
5 équipes de 2
niveau P2
autonomie
3
espace lointain
(20 à 40m)
niveau P2
P4
4
au delà des 40m et dans la limite des 60m
niveau P3, P4, P5
autonomie
3
Dans des conditions favorables, les espaces médians et lointains peuvent être étendus dans la limite de 5 mètres. La plongée est limitée à 60 m avec posibilité de dépassement accidentel de 5 m.
 

Equivalences de prérogatives

Pour les plongeurs comme pour les encadrants, voir équivalences.

 
 
  Modifications Code du sport
Arrêté du 18 juin 2010

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