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  arrêté code du sport plongée du 18 juin 2010
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code du sport - plongée
 

En France, les normes de pratique de plongée à l’air sont définies par le code du sport
(Partie réglementaire - Arrêtés - LIVRE III, TITRE II, Chapitre II,Section 3 - Sous-Section1)
Ce texte défini les 
règles techniques et de sécurité dans les établissements organisant la pratique et l’enseignement des activités sportives et de loisir en plongée autonome à l’air ".
Cette réglementation a été modifiée par l'arrêté du 18 juin 2010. (JO du 01-07-2010)
Vous trouverez ci-après un résumé de ses principales dispositions, pour plus de précisions, voir le texte original : code du sport (section consacrée à la plongée)

Champ d'application

Ce texte concerne uniquement les établissements d'APS, c’est-à-dire aussi bien les associations, les travailleurs indépendants que les sociétés organisant la pratique de l’activité de plongée. Bien que ce texte ne touche pas le plongeur individuel, l’ANMP conseille vivement son respect dans le cadre d’une pratique hors de la logistique d’un centre de plongée.

La plongée de loisir à l’air est réglementée par la Sous-section 1 (articles A322-71 à A322-87)
La plongée de loisir aux mélanges autres que l’air est réglementée par la Sous-section 2 (articles A322-88 à A322-115)


Les dispositions de la sous-section 1 ne sont pas applicables à l'apnée, à la plongée archéologique, souterraine ainsi qu'aux parcours balisés d'entraînement et de compétition d'orientation subaquatique.

Les dispositions de la sous-section 2 sont applicables à la plongée souterraine uniquement en ce qui concerne les qualifications requises pour l'utilisation de mélanges en plongée.
Les dispositions de la sous-section 2 ne sont pas applicables à la plongée archéologique, qui dispose d'une réglementation spécifique.

le texte différencie la plongée en milieu artificiel de celle organisée en milieu naturel ; au regard de la sécurité, les fosses et bassins de plus de 6 m de profondeur sont considérés comme " milieu naturel ".

L'encadrement

 
Le directeur de plongée :

Il fixe les caractéristiques de la plongée et organise l'activité. Il s'assure de l'application de la réglementation. Il doit être présent sur le site.
Il est chargé de définir les prérogatives des palanquées en fonction des aptitudes des plongeurs sur la base de leur brevet, qualification, et expérience. Il peut également être amené à demander une plongée d'évaluation.

En milieu naturel, il est titulaire au minimum du niveau 3 d’encadrement, c’est-à-dire du Brevet d’Etat d’Educateur Sportif 1er degré (ou Monitorat Fédéral 1er degré ou Moniteur Cmas 2* dans le cadre associatif, ou du niveau 5 de plongeur dans le cadre associatif et en dehors de tout acte d’enseignement).
En milieu artificiel dont la profondeur n’excède pas 6 mètres : il est titulaire au minimum du niveau 1 d’encadrement (niveau 2 initiateur)


Le guide de palanquée :

Il dirige la palanquée en immersion. Il est responsable du déroulement de la plongée et s'assure que les caractéristiques de celle-ci sont adaptées aux circonstances et aux aptitudes des participants.
Il est titulaire au minimum du niveau 4 de plongeur délivré par l'ANMP, la FFESSM, la FSGT, le SNMP ou  l'UCPA. Il peut également posséder un titre de moniteur CMAS 2* ou être stagiaire BEES 1 plongée.

Le matériel

Équipement des plongeurs :

Sauf dans les piscines ou fosses de plongée dont la profondeur n'excède pas 6 mètres, les plongeurs évoluant en autonomie et les guides de palanquée sont équipés chacun :
- "d'un système gonflable au moyen de gaz comprimé leur permettant de regagner la surface et de s'y maintenir," (donc gilet stabilisateur ou bouée collerette)

- de "moyens de contrôler personnellement les caractéristiques de la plongée et de la remontée de leur palanquée." (donc profondimètre, montre et table, ou ordinateur)
En milieu naturel, le guide de palanquée est équipé d'un équipement de plongée muni de deux sorties indépendantes et de deux détendeurs complets. Les plongeurs en autonomie sont munis d'un équipement de plongée permettant d'alimenter en gaz respirable un équipier sans partage d'embout.

Matériel d’assistance et de secours :

Les pratiquants ont à leur disposition sur les lieux de plongée le matériel de secours suivant (article A322-78):
- un moyen de communication permettant de prévenir les secours ;
- une trousse de secours dont le contenu minimum est fixé en annexe III-17 du code du sport ;
- de l'eau douce potable non gazeuse ;
- un ballon autoremplisseur à valve unidirectionnelle (BAVU) avec sac de réserve d'oxygène ;
- une bouteille d'oxygène gonflée d'une capacité suffisante pour permettre, en cas d'accident, un traitement adapté à la plongée, avec manodétendeur et tuyau de raccordement au BAVU ;
- une bouteille d'air de secours équipée de son détendeur ;
- une couverture isothermique ;
- un moyen de rappeler un plongeur en immersion depuis la surface, lorsque la plongée se déroule en milieu naturel, au départ d'une embarcation, ainsi que, éventuellement, un aspirateur de mucosités.

Ils ont en outre le matériel d'assistance suivant :
- une tablette de notation ;
- un jeu de tables permettant de vérifier ou de recalculer les procédures de remontées des plongées réalisées au-delà de la profondeur de 6 mètres.
Les matériels et équipements nautiques des plongeurs sont conformes à la réglementation en vigueur et correctement entretenus.
La trousse de secours comprend au minimum (Annexe III-17): - des pansements compressifs tout préparés (grands et petits modèle : 1 boîte de chaque) ; - un antiseptique local de type amonium quaternaire (1 tube) ; - une crème antiactinique (1 tube) ; - une bande de type Velpeau de 5 centimètres de large ; - de l'aspirine en poudre non effervescente.

Espaces et conditions d'évolution

Seules les conditions d’évolution en milieu naturel sont fixées par le Code du Sport.

Niveaux de plongeurs :
• P1 correspond à un plongeur niveau 1,
• P2 à un plongeur niveau 2, etc...

Niveaux d'encadrants :
• E1 correspond à un plongeur niveau 2 initiateur fédéral
• E2 correspond à un plongeur Guide de palanqué initiateur de la FFESSM, un aspirant de la FSGT, un moniteur CMAS 1 etoile ou un stagiaire pédagogique MF1* ou BEES1 (*sous la responsabilité d'un moniteur E4)
• E3 correspond à un moniteur MF1 (ffessm ou fsgt), Cmas 2* ou BEES1 (diplôme d'état)
• E4 correspond à un moniteur MF2 (ffessm ou fsgt) ou BEES2 (diplôme d'état)
• E5 correspond à un moniteur BEES3 (diplôme d'état)

Seuls les possesseurs d'un diplôme d'état (BEES) et les stagiaires préparant le BESS1 sont autorisés à enseigner contre rémunération.

EN ENSEIGNEMENT
Tableau en cours de mise à jour
ESPACES D'ÉVOLUTION

NIVEAU DE PRATIQUE DES PLONGEURS

COMPÉTENCE MINIMUM DE L'ENCADRANT DE PALANQUÉE
EFFECTIF MAX
DE LA PALANQUÉE
(ENCADREMENT
NON COMPRIS)
0 à 6m
baptême
E1
1
0 à 12m
.
.
.
0 à 20m
débutant en fin de formation niveau 1
E2
4 + 1 P4
0 à 40m
niveau P1 en fin de formation niveau 2
E3
2 + 1 P4
au delà des 40m et dans la limite des 60m
niveau P3, P4, P5
E4
3 + 1 E4
EN EXPLORATION
ESPACES D'ÉVOLUTION

NIVEAU DE PRATIQUE DES PLONGEURS

COMPÉTENCE MINIMUM DE L'ENCADRANT DE PALANQUÉE
EFFECTIF MAX
DE LA PALANQUÉE
(ENCADREMENT
NON COMPRIS)
espace proche
(0 à 6m)
débutant
P4

4 + 1 P4

espace médian
(6 à 20m)
débutant en fin de formation niveau 1

P4

4 + 1 P4
niveau P1
niveau P1
+ formation complémentaire à l'autonomie
E3 + P4 en surface, fond de 10 m maxi
5 équipes de 2
niveau P2
autonomie
3
espace lointain
(20 à 40m)
niveau P2
P4
4
au delà des 40m et dans la limite des 60m
niveau P3, P4, P5
autonomie
3
Dans des conditions favorables, les espaces médians et lointains peuvent être étendus dans la limite de 5 mètres. La plongée est limitée à 60 m avec posibilité de dépassement accidentel de 5 m.
 

Equivalences de prérogatives

Pour les plongeurs comme pour les encadrants, voir équivalences.

 
 
  Modifications Code du sport
Arrêté du 18 juin 2010

  Programme énergétique Eolien
et l’activité plongée loisir

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