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Arrêté
du 22 juin 1998 (modifié arrêté du 28 août 2000)
relatif aux règles techniques et de sécurité dans
les établissements organisant la pratique et l'enseignement des
activités sportives et de loisir en plongée autonome à
l'air.
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Le ministre de l'équipement, des transports et du logement et la ministre
de la jeunesse et des sports,
Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à
l'organisation et à la promotion des activités physiques et
sportives ;
Vu le décret no 93-1101 du 3 septembre 1993 concernant la
déclaration des établissements dans lesquels sont pratiquées
des activités physiques et sportives et la sécurité
de ces activités ;
Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à
la sécurité des navires ;
Vu l'arrêté du 13 janvier 1994 relatif à la déclaration
d'ouverture prévue aux articles 1er et 2 du décret no 93-1101
du 3 septembre 1993 concernant la déclaration des établissements
dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives
et la sécurité de ces activités,
Arrêtent :
Art. 1er - Les établissements mentionnés à l'article 47 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée susvisée qui organisent la pratique ou dispensent l'enseignement de la plongée subaquatique autonome à l'air sont soumis aux règles de technique et de sécurité définies par le présent arrêté.
Art. 2. - Les annexes I à IV du présent arrêté déterminent :
TITRE 1er
LE DIRECTEUR DE PLONGÉE
Art. 3. - La pratique de la plongée est placée sous la responsabilité d'un directeur de plongée présent sur le site qui fixe les caractéristiques de la plongée et organise l'activité. Il s'assure de l'application des règles définies par le présent arrêté.
Art. 4. - Le directeur de plongée en milieu naturel est titulaire au minimum :
Art. 5. - Lorsque la plongée se déroule en piscine ou
fosse de plongée dont la profondeur n'excède pas 6 mètres,
le directeur de plongée est titulaire au minimum du niveau 1
d'encadrement. Le directeur de plongée autorise les plongeurs de niveau
1 ayant reçu une formation adaptée à plonger entre eux
et les plongeurs de niveau 4 à effectuer les baptêmes.
La plongée dans une piscine ou fosse de plongée dont la profondeur
excède six mètres est soumise aux dispositions relatives à
la plongée en milieu naturel.
LE GUIDE DE PALANQUÉE
Art. 6. - Plusieurs plongeurs qui effectuent ensemble une plongée
présentant les mêmes caractéristiques de durée,
de profondeur et de trajet constituent une palanquée.
Une équipe est une palanquée réduite à deux
plongeurs.
Art. 7. - Le guide de palanquée dirige la palanquée
en immersion. Il est responsable du déroulement de la plongée
et s'assure que les caractéristiques de celle-ci sont adaptées
aux circonstances et aux compétences des participants.
L'encadrement de la palanquée est assuré par un guide de palanquée
titulaire des qualifications mentionnées en annexe
II du présent arrêté et selon les conditions de pratique
définies en annexe III.
En situation d'autonomie, les plongeurs majeurs de niveau égal ou supérieur
au niveau 2 peuvent évoluer en palanquée sans guide selon les
conditions définies en annexe III.
TITRE III
MATÉRIEL D'ASSISTANCE ET DE SECOURS
Art. 8. Les pratiquants ont à leur disposition sur les lieux de plongée le matériel de secours suivant :
ainsi que, éventuellement, un aspirateur de mucosités.
Ils ont en outre le matériel d'assistance suivant :
Les matériels et équipements nautiques des plongeurs sont conformes
à la réglementation en vigueur et correctement entretenus.
Art.9. - L'activité de plongée est matérialisée selon la réglementation en vigueur.
TITRE IV
ÉQUIPEMENTS DES PLONGEURS
Art. 10. - Sauf dans les piscines ou fosses de plongée dont
la profondeur n'excède pas 6 mètres, les plongeurs évoluant
en autonomie et les guides de palanquée sont équipés
chacun d'un système gonflable au moyen de gaz comprimé leur
permettant de regagner la surface et de s'y maintenir, ainsi que des moyens
de contrôler personnellement les caractéristiques de la
plongée et de la remontée de leur palanquée.
En milieu naturel, le guide de palanquée est équipé
d'un équipement de plongée muni de deux sorties indépendantes
et de deux détendeurs complets. Les plongeurs en autonomie sont munis
d'un équipement de plongée permettant d'alimenter en gaz respirable
un équipier sans partage d'embout.
TITRE V
ESPACE D'ÉVOLUTION ET CONDITIONS D'ÉVOLUTION
Art. 11. - Les plongeurs accèdent, selon leur compétence,
à différents espaces d'évolution :
Espace proche : de 0 à 6 mètres ;
Espace médian : de 6 mètres à 20 mètres ;
Espace lointain : de 20 mètres à 40 mètres.
Dans des conditions matérielles et techniques favorables, l'espace
médian et l'espace lointain peuvent être étendus dans
la limite de 5 mètres.
La plongée subaquatique autonome à l'air est limitée
à 60 mètres. Un dépassement accidentel de cette profondeur
de 60 mètres est autorisé dans la limite de 5 mètres.
En cas de réimmersion, tout plongeur en difficulté est
accompagné d'un plongeur chargé de l'assister.
L'annexe III fixe les conditions d'évolution des plongeurs en fonction
de leur niveau.
Art. 12. - Une palanquée constituée de débutants ne peut évoluer que dans l'espace proche. En fin de formation technique conduisant au niveau 1 de plongeur, celle-ci peut évoluer dans l'espace médian sous la responsabilité d'un guide de palanquée.
Art. 13. - Une palanquée constituée de plongeurs de niveau 1 ne peut évoluer que dans l'espace médian et sous la responsabilité d'un guide de palanquée. En fin de formation technique conduisant au niveau 2, celle-ci peut évoluer dans l'espace lointain, sous la responsabilité d'un enseignant qualifié.
Art. 14. - A l'issue d'une formation adaptée, le directeur
de plongée peut autoriser les plongeurs majeurs de niveau 1 à
plonger en équipe dans une zone n'excédant pas 10 mètres,
dans les conditions suivantes :
Cette zone de plongée est dépourvue de courant et présente
une visibilité verticale égale à la profondeur ;
Aucun point de cette zone ne doit être éloigné de plus
de 30 mètres d'un point fixe d'appui ;
Cette zone est surveillée, en surface, par deux personnes possédant
au minimum, l'une, le niveau 3 d'encadrement et, l'autre, le niveau 4 de
plongeur, prêtes à intervenir à tout moment à
l'aide d'une embarcation ;
L'un des surveillants se tient en permanence prêt à plonger
;
L'obligation d'embarcation n'est pas applicable aux fosses de plongée
;
Un même groupe de deux surveillants ne peut prendre en charge plus
de cinq équipes.
Art. 15. - Les plongeurs majeurs de niveau 2 sont, sur décision
du directeur de plongée, autorisés à plonger entre eux
dans l'espace médian.
Si la palanquée est constituée de plongeurs majeurs de niveaux
2 et 3, celle-ci n'est autorisée à évoluer que dans
l'espace médian.
Art. 16. - Les plongeurs de niveau égal ou supérieur
au niveau 2 sont, sur décision du directeur de plongée,
autorisés à plonger en autonomie.
En l'absence du directeur de plongée, les plongeurs de niveaux 3 et
supérieurs peuvent plonger entre eux et choisir le lieu, l'organisation
et les paramètres de leur plongée.
TITRE VI
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art. 17. - Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables à l'apnée, à la plongée archéologique, souterraine ainsi qu'aux parcours balisés d'entraînement et de compétition d'orientation subaquatique.
Art. 18. - L'arrêté du 20 septembre 1991 modifié relatif aux conditions de garanties de techniques et de sécurité dans les établissements organisant la pratique et l'enseignement des activités subaquatiques sportives et de loisirs en plongée autonome à l'air est abrogé.
Art. 19. - Le directeur des sports, le directeur du transport maritime, des ports et du littoral et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 juin 1998.
La ministre de la jeunesse et des sports,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des sports,
P. Viaux
Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du transport maritime,
des ports et du littoral,
C. Gressier
NIVEAUX DE PRATIQUE DES PLONGEURS ET EQUIVALENCES DE PRÉROGATIVES
Cette annexe concerne les niveaux de pratique des plongeurs et équivalences
de prérogatives entre les différents brevets de plongeur délivrés
par la FFESSM (Fédération française d'études et
de sports sous-marins) et la FSGT (Fédération sportive et gymnique
du travail), les attestations de niveaux délivrés par les autres
organismes membres de droit du comité consultatif de l'enseignement sportif
de la plongée subaquatique et les brevets CMAS (Confédération
mondiale des activités subaquatiques).
Les attestations de niveaux et brevets doivent justifier que leurs titulaires
ont démontré un niveau technique au moins équivalent à
celui des brevets de même niveau de la FFESSM (Fédération
française d'études et de sports sous-marins) et organisés
dans des conditions similaires de certification et de jury.
Les moniteurs titulaires du niveau 3 d'encadrement, adhérents d'un des
organismes membre de droit du comité consultatif, peuvent établir
un certificat de compétences, à l'issue d'une ou de plusieurs
plongées d'évaluation organisées dans le respect du présent
arrêté. Ce certificat reste la propriété du moniteur,
il n'est pas remis au plongeur et n'est valable que dans le cadre de l'établissement
qui l'a délivré. Les plongeurs bénéficiaires de
ce certificat obtiennent des prérogatives identiques à celles
référencées dans le tableau figurant à la présente
annexe, mais ne dépassant pas celles du niveau 3 (P 3).
| NIVEAU de prérogative des plongeurs |
BREVETS | ATTESTATIONS DE NIVEAU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| FFESSM (Fédération française d'études et de sports sous-marins) |
CMAS (Confédération mondiale des activités subaquatiques) |
FSGT (Fédération sportive et gymnique du travail) |
ANMP (Association nationale des moniteurs de plongée) |
SNMP (Syndicat national des moniteurs de plongée) |
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| Niveau 1 (P 1) | Plongeur N1 | Plongeur 1 étoile | Plongeur N1 | Plongeur | Plongeur |
| Niveau 2 (P 2) | Plongeur N2 | Plongeur 2 étoiles | Plongeur N2 | Équipier | Plongeur confirmé |
| Niveau 3 (P 3) | Plongeur N3 | Plongeur 3 étoiles | Plongeur N3 | Autonome | Plongeur autonome |
| Niveau 4 (P 4) | Plongeur N4 capacitaire | Plongeur 3 étoiles (*) | Guide de palanquée | Guide de palanquée | Guide de palanquée |
| Niveau 5 (P 5) | Qualification de directeur de plongée (**) | Qualification de directeur de plongée (**) | Directeur de plongée (**) | ||
| (*) Certifié à l'étranger. (**) La qualification Directeur de plongée (niveau 5) ne pourra être exercée qu'à titre bénévole. |
|||||
| NIVEAU de l'encadrement | ENSEIGNEMENT BÉNÉVOLE | ENSEIGNEMENT RÉMUNÉRÉ | ||
|---|---|---|---|---|
FFESSM |
CMAS |
FSGT |
Brevets d'État |
|
| Niveau 1 (E 1) | Initiateur | Initiateur | ||
| Niveau 2 (E 2) | Initiateur + P4 ou P4 stagiaire pédagogique (*) |
Moniteur 1 étoile | Aspirant fédéral | Stagiaire pédagogique (**) |
| Niveau 3 (E 3) | Fédéral 1er degré | Moniteur 2 étoiles | Fédéral 1er degré | Brevet d'État d'éducateur sportif du 1er degré (BEES 1) |
| Niveau 4 (E 4) | Fédéral 2e degré | Moniteur 3 étoiles | Fédéral 2e degré | Brevet d'État d'éducateur sportif du 2e degré (BEES 2) |
| Niveau 5 (E 5) | Brevet d'État d'éducateur sportif du 3e degré (BEES 3) | |||
| (*) Pour obtenir les prérogatives attachées au
niveau 2 d'encadrement (E2), le P4 en formation pédagogique est assujetti
à la présence sur le site de plongée d'un cadre formateur
E3 minimum. (**) Stagiaire pédagogique dans le cadre d'une formation, reconnue par le ministère de la jeunesse et des sports, conduisant au BEES 1 de plongée subaquatique. |
||||
A N N E X E I I I a et I I I b
| III a
CONDITIONS DE PRATIQUE DE LA PLONGÉE EN MILIEU NATUREL "EN ENSEIGNEMENT" |
|||
|---|---|---|---|
| Espaces d'évolution | Niveaux de pratique des plongeurs | Compétence minimum de l'encadrant de palanquée | Effectif maximum de la palanquée encadrement non compris |
| Espace proche : 0 - 6 mètres |
Baptême | E1 | 1 |
| Débutant | E1 | 4 + 1 P4 éventuellement | |
| Espace médian (*) : 6 - 20 mètres |
Débutant en fin de formation | E2 | 4 + 1 P4 éventuellement |
| Niveau P1 | E2 | 4 + 1 P4 éventuellement | |
| Niveau P2 | E2 | 4 + 1 P4 éventuellement | |
| Espace lointain (*) : 20 - 40 mètres |
Niveau P1 en fin de formation | E3 | 2 + 1 P4 éventuellement |
| Niveau P2 | E3 | 2 + 1 P4 éventuellement |
|
| Au delà de 40 mètres, et dans la limite de 60 mètres | Niveaux P3, P4 et P5 | E4 | 3 + 1 E4 éventuellement |
| III b
CONDITIONS DE PRATIQUE DE LA PLONGÉE EN MILIEU NATUREL "EN EXPLORATION" |
|||
|---|---|---|---|
| Espaces d'évolution | Niveaux de pratique des plongeurs | Compétence minimum de l'encadrant de palanquée | Effectif maximum de la palanquée encadrement non compris |
| Espace proche : 0 - 6 mètres |
Débutant | P4 | 4 + 1 P4 éventuellement |
| Espace médian (*) : 6 - 20 mètres |
Débutant en fin de formation | P4 | 4 + 1 P4 éventuellement |
| Niveau P1 | P4 | 4 + 1 P4 éventuellement | |
| Niveau P1 | En surface : E3 + P4 quand autonomie dans la zone des 10 mètres | 5 équipes | |
| Niveau P2 | Autonomie | 3 | |
| Espace lointain (*) : 20 - 40 mètres |
Niveau P2 | P4 | 4 |
| Au delà de 40 mètres, et dans la limite de 60 mètres (*) | Niveaux P3, P4 et P5 | Autonomie | 3 |
| E1, E2, E3 et E4 = niveaux d'encadrement. P1, P2, P3, P4 et P5 = niveaux de pratique. (*) Dans des conditions favorables, les espaces médians et lointains peuvent être étendus dans la limite de 5 mètres. La plongée est limitée à 60 mètres avec possibilité de dépassement accidentel de 5 mètres. |
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CONTENU DE LA TROUSSE DE SECOURS
La trousse de secours comprend au minimum :