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Arrêté du 28 août
2000 relatif aux règles techniques et de sécurité dans les établissements organisant
la pratique et l'enseignement des activités sportives et de loisir en plongée autonome
aux mélanges autres que l'air
NOR : MJSK0070093A
Le ministre de l'équipement, des
transports et du logement et la ministre de la jeunesse et des sports,
Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la
promotion des activités physiques et sportives ;
Vu le décret no 93-1101 du 3 septembre 1993 concernant la déclaration des
établissements dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives et la
sécurité de ces activités ;
Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires ;
Vu l'arrêté du 13 janvier 1994 relatif à la déclaration d'ouverture prévue aux
articles 1er et 2 du décret no 93-1101 du 3 septembre 1993 concernant la déclaration des
établissements dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives et la
sécurité de ces activités ;
Vu l'arrêté du 22 juin 1998 relatif aux règles techniques et de sécurité dans les
établissements organisant la pratique et l'enseignement des activités sportives et de
loisir en plongée autonome ;
Vu l'avis du comité consultatif de l'enseignement sportif de la plongée subaquatique en
date du 16 mai 2000,
Arrêtent :
Art. 1er. - Les établissements
mentionnés à l'article 47 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée, qui organisent la
pratique ou dispensent l'enseignement de la plongée subaquatique autonome aux mélanges
respiratoires nitrox ou trimix, sont soumis aux règles de technique et de sécurité
définies par le présent arrêté.
Les établissements mentionnés au présent arrêté, qui organisent conjointement des
plongées à l'air et aux mélanges respiratoires mentionnés à l'alinéa précédent et
tels que définis à l'article 2, sont soumis aux dispositions de l'arrêté du 22 juin
1998 susvisé ainsi qu'à celles du présent arrêté.
Art. 2. - Le nitrox est un mélange
respiratoire composé d'oxygène et d'azote différent de l'air.
Le trimix est un mélange respiratoire composé d'oxygène, d'azote et d'hélium.
Art. 3. - Les qualifications et
conditions de pratique de la plongée au nitrox et au trimix sont précisées par les
annexes I à III du présent arrêté.
TITRE Ier
MÉLANGES
Art. 4. - La valeur de la pression
partielle minimale d'oxygène inspiré par le plongeur est limitée à 170 hPa (0,17 bar).
La valeur de la pression partielle maximale d'oxygène inspiré par le plongeur en
immersion est limitée à 1 600 hPa (1,6 bar).
La profondeur maximale d'utilisation du mélange est calculée en fonction de la pression
partielle d'oxygène maximale admissible déterminée pour chaque mélange.
La valeur de la pression maximale d'azote inspiré par le plongeur en immersion est
limitée à 5 600 hPa (5,6 bars).
Art. 5. - La profondeur équivalente air
est une profondeur fictive de plongée à l'air donnant la même pression partielle
d'azote inspiré par le plongeur. Elle est calculée en fonction du taux d'azote du
mélange et de la profondeur maximale atteinte au cours de la plongée.
TITRE II
MATÉRIEL
Art. 6. - En cas de fabrication des
mélanges par transvasement d'oxygène, les bouteilles de plongée et les robinetteries
doivent être compatibles avec une utilisation en oxygène pur.
En cas d'utilisation de mélanges préfabriqués, l'ensemble du matériel doit être
compatible avec une utilisation en oxygène pur si le mélange contient plus de 40 %
d'oxygène.
Art. 7. - Sans préjudice des autres
dispositions applicables en la matière, les bouteilles de mélange respiratoire nitrox ou
trimix portent sur leur fût une étiquette comportant les informations suivantes :
- la profondeur maximale d'utilisation du mélange ;
- le résultat de la première analyse d'oxygène, le nom ou les initiales de la personne
qui l'a réalisée, la date de cette analyse ;
- le résultat de la deuxième analyse, le nom ou les initiales de la personne qui l'a
réalisée, la date de cette analyse.
Art. 8. - Les bouteilles contenant des
mélanges respiratoires différents ne doivent pas pouvoir être mises en communication de
façon accidentelle.
Art. 9. - Chaque bouteille de mélange
respirable ou ensemble de bouteilles reliées entre elles devra être munie d'un
manomètre permettant d'en mesurer la pression au cours de la plongée.
Art. 10. - Les embouts de détendeurs
montés sur les bouteilles contenant des mélanges différents doivent pouvoir être
identifiés facilement en immersion et munis de systèmes détrompeurs destinés à
prévenir le risque de confusion de gaz.
TITRE III
ANALYSE DES MÉLANGES
Art. 11. - Le taux d'oxygène de chaque
bouteille de mélange respiratoire est analysé une première fois par la personne qui
fabrique ou délivre le mélange et une seconde fois avant la plongée par le moniteur et
par l'utilisateur.
Art. 12. - Lorsque la plongée est
réalisée avec des appareils à recyclage de gaz, ceux-ci font l'objet d'une
certification aux normes en vigueur.
Ils ont en commun un embout buccal, un sac respiratoire, une cartouche d'épuration de gaz
carbonique dont le produit épurateur doit être stocké et utilisé selon les conditions
précisées par le fournisseur, un ou deux détendeurs spécifiques ainsi qu'une ou
plusieurs bouteilles d'oxygène ou de mélange respiratoire.
Outre les dispositions relatives au matériel, définies au titre II, l'appareil de
recyclage est muni d'un dispositif permettant de renseigner le plongeur lorsque la
pression partielle d'oxygène inspiré n'est pas comprise entre les valeurs minimale et
maximale définies à l'article 4 ci-dessus.
Lors des plongées organisées au-delà de l'espace lointain, l'appareil à recyclage de
gaz est en outre muni d'un détendeur en circuit ouvert et d'une bouteille de secours.
Art. 13. - Dans un mélange respiratoire,
la valeur mesurée du taux d'oxygène doit être comprise entre +/- 2,5 % de la valeur du
taux nominal.
Art. 14. - La personne fabricant ou
délivrant le mélange est tenue de consigner les résultats de son analyse sur un
registre permettant d'identifier la bouteille, son contenu, sa pression, le résultat de
l'analyse d'oxygène, le nom de la personne ayant effectué l'analyse, sa signature et la
date de l'analyse.
TITRE IV
PROCÉDURES DE DÉCOMPRESSION
Art. 15. - La décompression d'une
plongée aux mélanges peut être conduite soit à l'aide de tables spécifiques
scientifiquement validées par un organisme public ou privé compétent en matière
d'expérimentation hyperbare humaine, soit à l'aide d'un ordinateur pour la plongée aux
mélanges ou, dans le cas de plongée au nitrox, avec des tables à l'air dans lesquelles
on entre avec la profondeur équivalente air.
TITRE V
ESPACE D'ÉVOLUTION ET CONDITIONS D'ÉVOLUTION
Art. 16. - Plusieurs plongeurs qui
effectuent ensemble une plongée présentant les mêmes caractéristiques de durée, de
profondeur et de trajet et qui respirent le même type de mélange respiratoire, au fond
et durant la décompression, constituent une palanquée. Une équipe est une palanquée
réduite à deux plongeurs.
Art. 17. - Les plongeurs accèdent, en
fonction de leur niveau, à différents espaces d'évolution définis en annexes II a, II
b et III :
- espace proche : de 0 mètre à 6 mètres ;
- espace médian : de 6 mètres à 20 mètres ;
- espace lointain : de 20 mètres à 40 mètres.
Les plongeurs sont titulaires au minimum du niveau 1, 2, 3 ou 4 de plongeur correspondant
à leur zone d'évolution conformément à l'arrêté du 22 juin 1998 susvisé.
Dans des conditions matérielles et techniques favorables, l'espace médian et l'espace
lointain peuvent être étendus dans la limite de 5 mètres.
L'enseignement de la plongée subaquatique autonome au mélange trimix est limité à 80
mètres. Un dépassement accidentel de cette profondeur est autorisé dans la limite de 5
mètres.
Art. 18. - En cas de réimmersion, tout
plongeur en difficulté est accompagné d'un plongeur chargé de l'assister.
Art. 19. - Il est créé deux
qualifications nitrox, « nitrox » et « nitrox confirmé » et une qualification «
trimix ».
La qualification « nitrox confirmé » ne peut être délivrée qu'à partir du niveau 2
de plongeur.
La qualification « trimix » ne peut être délivrée qu'à partir du niveau 3 de
plongeur.
Les plongeurs majeurs de niveau égal ou supérieur au niveau 2 de plongeur, titulaires
d'une qualification nitrox, ou nitrox confirmé, sont, sur autorisation du directeur de
plongée, autorisés à plonger en autonomie dans l'espace médian.
En l'absence du directeur de plongée, les plongeurs titulaires d'un niveau 3 ou
supérieur de plongeur ainsi que d'une qualification nitrox, ou nitrox confirmé, ou
trimix peuvent plonger entre eux et choisir le lieu, l'organisation et les paramètres de
leur plongée, dans les conditions prévues par les annexes II b et III.
Au-delà de l'espace proche, seuls les plongeurs titulaires d'un niveau 3 ou plus de
pratique, de prérogative ou d'encadrement peuvent pratiquer la plongée au mélange
nitrox ou trimix avec un appareil à recyclage de gaz.
TITRE VI
LE DIRECTEUR DE PLONGÉE
Art. 20. - La pratique de la plongée est
placée sous la responsabilité d'un directeur de plongée présent sur le site qui fixe
les caractéristiques de la plongée et organise l'activité. Il s'assure de l'application
des règles définies par le présent arrêté.
Art. 21. - Le directeur de plongée en
milieu naturel et artificiel est titulaire au minimum :
- du niveau 3 d'encadrement et de la qualification afférente au mélange respiratoire
utilisé pour la plongée qu'il organise lorsque celle-ci se déroule dans une zone
inférieure à 40 mètres ;
- du niveau 4 d'encadrement et de la qualification afférente au mélange respiratoire
utilisé pour la plongée qu'il organise lorsque celle-ci se déroule au-delà de 40
mètres.
TITRE VII
LE GUIDE DE PALANQUÉE
Art. 22. - Le guide de palanquée dirige
la palanquée en immersion. Il est responsable du déroulement de la plongée et s'assure
que les caractéristiques de celle-ci sont adaptées aux circonstances et aux compétences
des participants.
Art. 23. - Le guide de palanquée est
titulaire au minimum d'un niveau 4 de plongeur et d'une qualification de plongeur au
mélange nitrox confirmé ou trimix correspondant respectivement aux mélanges respirés
par les membres de la palanquée qu'il encadre.
Ces qualifications sont délivrées dans les conditions définies en annexe I.
Les qualifications minimales requises pour l'enseignement, l'encadrement, l'animation sont
définies dans les annexes II a, II b et III du présent arrêté.
Art. 24. - Le guide d'une palanquée
composée de plongeurs respirant de l'air peut être amené à respirer un mélange
nitrox.
Sur un site dont le fond ne dépasse pas la profondeur maximale d'utilisation du mélange
nitrox respiré par le guide, cette palanquée peut appliquer en immersion, les
dispositions prévues en annexe III b de l'arrêté du 22 juin 1998 susvisé.
TITRE VIII
ÉQUIPEMENT DES PLONGEURS
Art. 25. - Sauf dans les piscines ou
fosses de plongée dont la profondeur n'excède pas six mètres, les plongeurs évoluant
en autonomie et les guides de palanquée sont équipés chacun d'un système gonflable au
moyen de gaz comprimé leur permettant de regagner la surface et de s'y maintenir, ainsi
que des moyens de contrôler personnellement les caractéristiques de la plongée et de la
remontée de leur palanquée.
En plongée, avec des appareils à circuit ouvert, les plongeurs en autonomie doivent
être munis d'un équipement de plongée permettant d'alimenter un équipier sans partage
d'embout.
En milieu naturel, le guide de palanquée utilise un équipement de plongée muni de deux
sorties indépendantes et de deux détendeurs complets.
TITRE IX
MATÉRIEL D'ASSISTANCE ET DE SECOURS
Art. 26. - Les pratiquants ont à leur
disposition sur les lieux de plongée le matériel de secours suivant :
- un moyen de communication permettant de prévenir les secours ;
- une trousse de premiers secours dont le contenu minimum est identique à celui fixé
pour la plongée à l'air ;
- de l'eau douce potable non gazeuse ;
- un ballon autoremplisseur à valve unidirectionnelle (BAVU) avec sac de réserve
d'oxygène et masque d'inhalation ;
- une bouteille d'oxygène gonflée, d'une capacité suffisante pour permettre, en cas
d'accident, un traitement adapté à la plongée, avec manodétenteur et tuyau de
raccordement au BAVU ;
- une bouteille de secours équipée de son détendeur et contenant un gaz adapté à la
plongée organisée ;
- une couverture iso thermique ;
- un moyen de rappeler un plongeur en immersion depuis la surface, lorsque la plongée se
déroule en milieu naturel, au départ d'une embarcation,
ainsi que, éventuellement, un aspirateur de mucosités.
Ils ont en outre le matériel d'assistance suivant :
- une tablette de notation ;
- un jeu de tables permettant de vérifier ou recalculer les procédures de remontée des
plongées réalisées au-delà de l'espace proche.
Les matériels et équipements nautiques des plongeurs sont conformes à la
réglementation en vigueur et correctement entretenus.
Art. 27. - En complément du matériel
énoncé à l'article 26, l'organisation d'une plongée au mélange trimix impose la
présence sur les lieux de plongée des équipements suivants :
- une ligne lestée de descente et de remontée ;
- une ou plusieurs bouteilles de secours équipées de détendeurs et contenant un gaz
adapté à la plongée organisée ;
- une ligne de décompression adaptée à la plongée organisée, déployée ou prête à
être déployée à partir d'une embarcation ou d'un point fixe ;
- une embarcation support de pratique avec une personne en surface habilitée pour la
manoeuvrer.
Art. 28. - L'activité de plongée est
matérialisée selon la réglementation en vigueur.
TITRE X
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art. 29. - Les dispositions du présent
arrêté ne sont pas applicables aux plongées archéologique et souterraine.
Art. 30. - Un délai de six mois est
laissé aux enseignants, encadrant et animateurs afin qu'ils puissent se mettre en
conformité avec les qualifications requises dans cet arrêté.
Art. 31. - Le directeur des sports, le
directeur des ports et de la navigation maritimes et les préfets sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 août 2000.
La ministre de la
jeunesse et des sports,
Marie-George Buffet
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
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A N N E X E I
CONDITIONS DE DELIVRANCE
DES QUALIFICATIONS NITROX ET TRIMIX
Les qualifications nitrox,
nitrox confirmé et trimix sont délivrées pour les plongeurs et les encadrants par les
membres de droit du comité consultatif de l'enseignement sportif de la plongée
subaquatique et par la CMAS (Confédération mondiale des activités subaquatiques).
Ces qualifications sont délivrées par les membres de droit du comité consultatif de
l'enseignement sportif de la plongée subaquatique dans des conditions de certification et
de jury similaires à celles en vigueur au sein de la Fédération française d'études et
de sports sous-marins.
Elles sont équivalentes en prérogatives.
Les moniteurs titulaires du niveau 3 d'encadrement et de la qualification nitrox
confirmé, adhérents d'un des organismes, membres de droit du comité consultatif,
peuvent obtenir de celui-ci l'autorisation de délivrer les qualifications nitrox et
nitrox confirmé à l'issue d'une ou plusieurs plongées d'évaluation organisées dans le
respect du présent arrêté.
Les moniteurs titulaires du niveau 4 d'encadrement et de la qualification trimix,
adhérents d'un des organismes, membres de droit du comité consultatif, peuvent obtenir
de celui-ci l'autorisation de délivrer les qualifications trimix à l'issue d'une ou
plusieurs plongées d'évaluation organisées dans le respect du présent arrêté.
A N N E X E I I
CONDITIONS
DE PRATIQUE DE LA PLONGÉE AU NITROX
II a - En enseignement |
| Espaces
d'évolution |
Niveaux de
pratique des plongeurs |
Compétence
minimum de l'encadrant de palanquée |
Effectif maximum
de la palanquée
(Encadrement non compris) |
Espace proche
0 - 6 mètres |
Bathème |
E3 + qualification nitrox confirmé |
1 |
Espace proche
0 - 6 mètres |
Débutant |
E3 + qualification nitrox confirmé |
4 |
Espace médian (*)
6 - 20 mètres |
Niveaux P1 en cours de
formation qualification nitrox |
E3 + qualification nitrox confirmé |
4 + 1 P4 qualifié nitrox
confirmé éventuellement |
Espace lointain (*)
20 - 40 mètres |
Niveaux P2, P3, P4 en
cours de formation qualification nitrox |
E3 + qualification nitrox confirmé |
4 + 1 P4 qualifié nitrox
confirmé éventuellement |
| Au-delà des 40 mètres |
Niveaux P3, P4 en cours
de formation qualification nitrox confirmé |
E4 + qualification nitrox confirmé |
3 + 1 P4 qualifié nitrox
confirmé éventuellement |
| (*) Dans des
conditions favorables, les espaces médian et lointain peuvent être étendus dans la
limite de 5 mètres et limités à la profondeur des mélanges utilisés. |
CONDITIONS
DE PRATIQUE DE LA PLONGÉE AU NITROX
II b - En exploration |
| Espaces
d'évolution |
Niveaux de
prérogatives des plongeurs |
Compétence
minimum du guide de palanquée |
Effectif maximum
de la palanquée
(guide non compris) |
Espace médian (*)
0 - 20 mètres |
Niveaux P1 +
qualification nitrox |
P4 + qualification nitrox confirmé |
4 |
Espace médian (*)
0 - 20 mètres |
Niveaux P2 +
qualification nitrox |
Autonomie |
3 |
Espace lointain (*)
20 - 40 mètres |
Niveaux P2 +
qualification nitrox |
P4 + qualification nitrox confirmé |
4 |
| Au-delà des 40 mètres |
Niveaux P3, P4 +
nitrox confirmé |
Autonomie |
3 |
| (*) Dans des
conditions favorables, les espaces médian et lointain peuvent être étendus à la
profondeur des mélanges utilisés. |
ANNEXE III
CONDITIONS
DE PRATIQUE DE LA PLONGÉE AU TRIMIX
III a - En enseignement |
| Espaces
d'évolution |
Niveaux de
pratique des plongeurs |
Compétence
minimum de l'encadrant de palanquée |
Effectif maximum
de la palanquée
(encadrement non compris) |
| 0 - 20 mètres(*) |
Niveaux P3, P4 + nitrox
confirmé en cours de formation qualification trimix |
E3 + qualification trimix |
3 |
| Au-delà des 40 mètres
et dans la limite des 80 mètres (**) |
Niveaux P3, P4 +
nitrox confirmé en cours de formation qualification trimix |
E4 + qualification trimix |
3 |
(*) Dans des
conditions favorables, l'espace lointain peut être étendu dans la limite de 5 mètres.
(**) Un dépassement accidentel de cette profondeur est autorisé dans la limite de 5
mètres. |
CONDITIONS
DE PRATIQUE DE LA PLONGÉE AU TRIMIX
III b - En exploration |
| Espaces
d'évolution |
Niveaux de
pratique des plongeurs |
Compétence
minimum de l'encadrant de palanquée |
Effectif maximum
de la palanquée
(encadrement non compris) |
| Dans la limite des 120
mètres |
Niveaux
P3, P4 + qualification trimix |
Autonomie |
3 |
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