Les Dommages Corporels :
Les dommages causés à l’assuré par lui-même, sans que la RC d’un tiers puisse être engagée, ne sont pas couverts par l’assurance en RC ; pour étendre l’assurance à la couverture des préjudices subis par le plongeur lui-même, celui-ci peut souscrire une assurance plongeur “dommages corporels” proposée par les instructeurs membre de l’Anmp. Elle n’est pas obligatoire, mais fortement conseillée. Différentes options permettent de choisir un tarif et une couverture adaptés à chacun ; le moniteur proposera différentes solutions.
Réglementation plongée
En France, les normes de pratique de la plongée sont définies par le Code du sport.
L’architecture et le contenu de cette réglementation ont été modifiés et sont entrés en vigueur le 1er avril 2012. Ce texte présente les dispositions communes à la plongée à l’air et à la plongée aux mélanges(sous section 1) puis les règles spécifiques à la plongée à l’air (sous section 2) et enfin les règles spécifiques aux mélanges (sous section 3)
Le texte original du 5 janvier a été corrigé le 10 mars puis à nouveau le 6 avril, de telle sorte qu’il n’existe pas de version complète, unique et lisible parue au Journal officiel.
Les textes officiels
Code du sport > Partie réglementaire – Arrêtés > LIVRE III>TITRE II>Chapitre II : Garanties d’hygiène et de sécurité
Section 3 : Etablissements organisant la pratique de la plongée subaquatique (Articles A322-71 à A322-101)
– article A322-71 et suivants fixant les règles générales d’organisation de la pratique et de l’enseignement de la plongée (air et mélanges).
– article A322-82 et suivants fixant les normes d’organisation de la pratique et de l’enseignement de la plongée à l’air.
– article A322-90 et suivants fixant les normes d’organisation de la pratique et de l’enseignement de la plongée aux mélanges (« oxygène et mélanges autres que l’air »).
– code du sport : Annexes III-14A à III-20B
– Arrêté du 5 janvier 2012 (pdf)
Certificat médical
L’instructeur présente lors de sa première demande de carte professionnelle (Article A212-178) puis lors de chaque renouvellement (Article A212-179) certificat médical de non contre-indication à la pratique et à l’encadrement des activités physiques ou sportives datant de moins d’un an.
Pendant toute la durée de validité de la carte professionnelle obtenue, il doit être en mesure de présenter l’original de ce certificat médical.
Fiche récapitulative du ministère et modèle de certificat
Il est conseillé de NE PAS faire figurer la discipline pratiquée sur le certificat mais simplement « …la pratique et à l’encadrement des activités physiques ou sportives« . C’est d’autant plus important si vous encadrez plusieurs disciplines. Chaque nouveau certificat se subtituant au précédant dans les dossiers de l’administration !
En ce qui concerne ses clients, la réglementation n’impose le certificat médical que dans le cadre de la pratique compétitive et la délivrance d’une licence fédérale dans certains cas. Cependant, et pour des raisons évidentes de responsabilité, l’Anmp conseille aux moniteurs membres de demander la présentation d’un certificat médical de non-contre-indication à la pratique de la plongée à tous ses clients, exception faite des “ baptêmes ”. En effet, le moniteur a non seulement des obligations “légales”, mais également des “obligations de moyens”, c’est-à-dire qu’il doit s’assurer d’avoir placé son client dans les meilleures conditions possibles de sécurité. Cette visite médicale annuelle permet notamment de détecter les petits soucis qui pourraient être la source d’incidents plus graves…
Assurances
L’instructeur a l’obligation de souscrire pour lui-même une RC qui couvre les risques inhérents à la pratique, l’encadrement et l’organisation de la plongée (art. 37 de la loi cadre) . Il doit s’assurer que ses plongeurs sont eux aussi couverts par une RC. Concernant les assurances, le travailleur indépendant a les mêmes obligations que l’établissement d’APS vis-à-vis de ses plongeurs.
L’Anmp propose à ses adhérents des assurances particulièrement étudiées pour les « instructeurs professionnels » et leur structure.
Plus d’info sur les assurances proposées aux adhérents de l’Anmp.
L’établissement
Le terme “ établissement d’Activités Physiques et Sportives (APS) ” regroupe tout lieu d’accueil du public, dans le but de lui proposer la pratique d’APS. Cela concerne à la fois les associations et les sociétés, pour l’ensemble de leurs activités : enseignement, exploration, location de matériel, transport de plongeurs…
Un moniteur qui organise par exemple des plongées à partir du bord d’un plan d’eau est considéré comme un établissement d’APS et doit respecter l’ensemble des obligations inhérentes.
Obligations des éducateurs et établissements
La déclaration des éducateurs sportifs
Chaque personne souhaitant exercer l’activité d’éducateur sportif (professions régies par l’article L. 212-1 du code du sport ) doit, préalablement à toute prestation, déclarer son activité auprès de la direction départementale en charge de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP) du département dans lequel elle compte exercer.
Cette déclaration s’effectue à l’aide du formulaire cerfa n°12699 à accompagner des pièces justificatives requises ou en ligne.
Précisions :
– Si l’activité s’exerce dans plusieurs départements, la déclaration doit être effectuée auprès de la direction départementale où la personne a sa principale activité.
– Cette déclaration, à renouveler tous les 5 ans, donne lieu à la délivrance d’une carte professionnelle.
– La délivrance de la carte professionnelle n’est pas nécessaire pour débuter l’activité : l’éducateur peut donc exercer dès lors qu’il s’est déclaré. Un accusé réception lui est délivré par, la préfecture dans le mois qui suit le dépôt de sa déclaration.
Articles L212-11, R212-85 et A212-176 et A212-178 du code du sport.
Voir Fiche récapitulative de la réglementation applicable aux éducateurs sportifs diffusée par le Ministère en charge des sports.
Cas des ressortissants européens
Deux démarches spécifiques selon que l’exercice souhaité soit provisoire ou permanent.
– La libre prestation de services (LPS) pour une activité temporaire et occasionnelle : La déclaration préalable d’activité doit être adressée à la direction départementale en charge de la cohésion sociale (DDCS) ou à la direction départementale en charge de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP) du département où le déclarant souhaite effectuer sa prestation.
– Le libre établissement (LE) pour s’établir en France pour y exercer de façon permanente. La démarche doit être entreprise en relation avec la DRJS PACA (quelque soit le lieu d’établissement).
En cas de différence substantielle avec la qualification requise en France, le préfet peut saisir, pour avis, la commission de reconnaissance des qualifications placée auprès du ministre chargé des sports. Il peut aussi décider de soumettre le ressortissant à une épreuve d’aptitude ou à un stage d’adaptation. Cette procédure permet au déclarant d’obtenir une carte professionnelle et ainsi d’exercer en toute légalité en France dans les mêmes conditions que les ressortissants français.
Plus d’info sur www.guichet-qualifications.fr/fr/professions-reglementees/moniteur-de-plongee-subaquatique/
Référence réglementaire : articles L. 212-7 et R. 212-88 à R. 212-90 du code du sport.
La déclaration de l’établissement d’APS
L’obligation de déclaration des Etablissement d’APS a été abrogée par la loi n°2014-1545 du 20 décembre 2014 – article 49.
Cependant, en fonction du statut juridique de l’établissement, des formalités sont nécessaire afin de se mettre en conformité avec la réglementation en matière de cotisations et protection sociales.
Ces démarches se font essentiellement via le Centre de formalités des entreprises (CFE) compétent : l’Urssaf en cas de création d’une entreprise individuelle ; la chambre de commerce et de l’industrie (CCI) en cas création d’une société commerciale.
La déclaration des équipements sportifs
R312-2 à R312-7 du code du sport
Tout propriétaire d’un équipement sportif doit le déclarer à la DDCS du département dans lequel cet équipement se situe, dans un délai de trois mois suivant sa mise en service.
Dans le cas d’un espace ou d’un site aménagé pour les sports de nature, la déclaration doit être faite dans les trois mois suivant la réalisation de l’aménagement.
Si il y a modification des données déclarées, changement d’affectation, cession ou suppression d’un équipement sportif public ou d’un équipement privé, une déclaration doit être faite, dans les mêmes formes, dans les trois mois au plus tard suivant la modification ou la suppression de l’équipement.